l 121 12 du code des assurances

Etaux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, [] qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du même Code, le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par Conformémentà l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1 du code des assurances, pourriez-vous je vous prie m’adresser un relevé d’information sous quinze jours ? Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Lecapital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. LAssureur est subrogé dans les termes de l’article L121.12 du Code des Assurances contre tout responsable de sinistre. Article L 114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d Publicitémensongère-article : L.121-2 et suivants; Subordination de ventes: L.121-11; Code de la mutualité . Démarchage – article L.221-18-1; Tacite reconduction des contrats individuels d'assurance (loi Chatel) : articles : L 113-15-1 du Code des assurances pour les compagnies d'assurance Site De Rencontre Pour Femme Marie. La décision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilité est une assurance de dommages et, comme telle, soumise à l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet à l'assureur ayant payé une indemnité d'être subrogé dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achète un manège à l'un de ses collègues, qui l'a lui-même acquis auprès du fabricant. Le manège a fait l'objet d'un contrôle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 février 1985 déclare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamné avec son assureur à en réparer les conséquences. Un autre jugement du 27 août 1991 les déboute des demandes qu'ils ont dirigées, sur le fondement délictuel, contre le constructeur du manège et la société de contrôle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle article 1147 du code civil.La décisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relève que le jugement du 27 août 1991 a rejeté les prétentions des demandeurs parce qu'elles n'ont été formées que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Elle écarte en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constatant que les actuelles prétentions de l'assureur sont fondées sur la respon- sabilité contractuelle jusqu'ici exclue des débats. Il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dont ce dernier aurait bénéficié s'il était resté propriétaire du manège. Le sous-acquéreur dispose ainsi, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrôle. La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle contre la société de contrôle, l'assureur étant subrogé dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité d'acquéreur du manège.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisé la victime des dommages, l'assureur de responsabilité bénéficie des droits et actions dont son assuré est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut même profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle à l'assuré si un manquement du cocontractant de ce dernier est à l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit étranger au contrat conclu avec le prestataire de services défaillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espèce, il s'agissait d'un bureau de contrôle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assuré, mais avec le vendeur du manège qui a été la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachées au matériel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au gré des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans éclairage. Il est projeté au sol et blessé par la roue d'un troisième cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en réparation de son décisionLa cour d'appel décide que son droit à indemnisation est limité à hauteur de la moitié et déclare le troisième cyclomotoriste responsable pour un tiers du préjudice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisième ont eu lieu de manière quasi simultanée. La chute de la victime sur la chaussée est intervenue au moment même de l'arrivée du troisième. Les faits se sont déroulés " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualité de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'où résulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 février 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit à indemnisation a été réduit par les juges, a protesté contre cette décision en prétendant avoir perdu la qualité de conducteur pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Elle soutient qu'elle a été projetée de son engin après le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment où sa tête a été heurtée par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'étant pas restée assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent général, révoqué depuis le 31 décembre 1994, demande l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était décisionLa cour d'appel d'Angers écarte la disposition, approuvée par l'agent, selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats vulnérables serait effectué en trois annuités révisables à terme échu. L'objectif était de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée. La cour déclare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par l'agent ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprême reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de motifs à sa décision. En effet, les premiers juges avaient constaté l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour évaluer les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire. La cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'écarter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalités de calcul de son indemnité compensatrice, du fait qu'il pourrait être contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux. Or, ce dernier, fût-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilité de stipulations conventionnelles sur l'indemnité compensatrice, à laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologué par le décret du 5 mars 1949 prévoit que l'indemnité de sortie est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnérables, et il a accepté que l'indemnité correspondante soit distinguée de celle relative aux autres contrats et payée selon des modalités différentes. La Cour de cassation décide que cet accord doit être appliqué puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne société confie sa comptabilité à un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 décembre 1991. La société fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondés sur diverses irrégularités comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en réparation de son décisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement de primes le 6 juin 1990. La société plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance de garantie par le fait que sa réclamation était postérieure à la résiliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui déclare que la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposée à la victime, une déchéance, laquelle ne sanctionne que des irrégularités commises par l'assuré à l'occasion du sinistre ou de sa déclaration.Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion à la Cour de cassation de rappeler la définition de la déchéance, et de la distinguer par rapport à la résiliation sanctionnant un défaut de paiement de primes. La déchéance est " un moyen ou une exception qui permet à l'assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser, à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consécutive au comportement de l'assuré à l'égard de l'une de ses obligations, à savoir la déclaration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assuré a manqué de diligence. En revanche, la résiliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intégralité. C'est pourquoi elle est opposable à la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrôle des assurances inflige un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a présenté une requête devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la décisionLe Conseil d'État annule la décision pour violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit être regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement. Après que des rapports de contrôle de la société d'assurances lui eurent été communiqués, son président a formulé des observations auxquelles la Commission a répondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au président de la compagnie de prendre différentes mesures propres à restaurer la situation financière de cette dernière, le président de la Commission a précisé que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme à la réglementation en vigueur de certaines provisions constituaient à ses yeux des irrégularités masquant une situation financière dégradée... Le président de la Commission a relevé que l'incertitude précédemment constatée par celle-ci sur la capacité de l'entreprise à satisfaire les exigences de solvabilité n'était pas levée par les réponses du président de la société d'assurances. Le président de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations légales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne délibère, sous sa présidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialité doit être regardée comme ayant été méconnue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrôle des assurances doit être considérée comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnées à la gravité du manquement qu'elle reproche aux sociétés et à leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrément et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la défense, statuer équitablement dans un délai raisonnable, se présenter en tribunal indépendant et impartial. Son président ne doit pas émettre une opinion laissant présager de la décision de la Commission avant qu'elle n'ait délibéré. Dans ce cas, elle est censée avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliqués reçoit le 9 mars 1995, une indemnité pour le compte de son assuré de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assuré. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 août 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des décisionL'assureur du responsable de l'accident a été condamné par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 à indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti à un accord pour régler ce sinistre. L'indemnité a été versée à la compagnie de la victime qui l'a transmise à son courtier. L'action en paiement de l'assuré contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnité de l'assureur du responsable du dommage dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription de l'article L 114-1. Le point de départ du délai biennal se situe donc à la date à laquelle l'assuré a été informé du règlement de l'indemnité pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure où son assureur ne lui a pas communiqué préalablement de quittance ou de transaction. Le délai a été régulièrement interrompu par une assi- gnation en référé du 3 septembre 1997. La prescription est écartée. Il est fait droit à la demande de l'assuré et la compagnie est condamnée à lui verser l'indemnité. La compagnie n'a pas démontré la réalité du paiement qu'elle allègue, un bordereau de quittance non signé ne valant pas preuve de paiement et de libération de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliqué l'article L 114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale à cette action en paiement d'une indemnité de sinistre qui aurait été versée au courtier de l'assuré avec pour mission de la lui transmettre. La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ; f " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d' au V de l'article 118 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Si l’un de ces contrats a moins de douze mois ou si vous souhaitez résilier une police d’assurance non concernée par la loi Hamon une assurance santé par exemple, il est toutefois possible de mettre un terme à votre contrat hors date d’échéance dans les cas suivants Votre assureur ne respecte pas les dispositions de la loi ChatelVotre assureur vous refuse une réduction de primeVotre assureur décide d’une augmentation de primeVotre situation personnelle comme professionnelle évolueVotre assureur résilie un des contrats qui vous lie à luiVous avez procédé à la vente d’un bien couvert Depuis le 1er janvier 2015, vous n’êtes plus systématiquement obligé d’attendre la date d’échéance de la plupart de vos contrats d’assurances pour les interrompre. Grâce à la loi Hamon, vous pouvez résilier vos contrats d’assurance auto, moto et habitation à tout moment, sans motif et sans frais, une fois la première date d’anniversaire de votre contrat dépassée. La loi Hamon facilite également la résiliation des contrats d’assurance prêt immobilier avec néanmoins une différence de taille la résiliation doit intervenir avant le premier anniversaire. Mais rassurez-vous, passée cette date, vous pourrez toujours mettre un terme à votre contrat à son échéance annuelle, grâce à l’amendement Bourquin. Enfin, si vous souhaitez résilier un contrat d’assurance santé, vous devrez également attendre sa date d’anniversaire. Sachez toutefois que certains cas spécifiques vous permettent de résilier vos polices d’assurances auto, moto, habitation et santé souscrites il y a moins d’un an ;ou vos contrats d’assurances santé et emprunteur de plus d’un an hors dates d’échéance. Pour cela, il vous suffit de faire valoir l’une des six raisons légitimes et de respecter dans tous les cas un délai de préavis variant généralement de un à trois mois. Ce délai de préavis est obligatoirement précisé dans votre contrat. Votre assureur ne respecte pas les dispositions de la loi Chatel Depuis l’entrée en vigueur de la loi Chatel, votre compagnie d’assurance est tenue de vous informer par courrier de la date limite de résiliation de votre contrat. Objectif ne plus soumettre les particuliers au principe de la reconduction tacite et automatique de leur contrat. Mais leur laisser au contraire le choix de le résilier et d’en souscrire un autre moins cher ou plus couvrant s’ils le souhaitent. Si ce courrier ne vous est pas parvenu au minimum 15 jours avant la fin de la période de résiliation ou après cette date, votre assureur doit vous informer que vous disposez de 20 jours supplémentaires pour mettre un terme à votre contrat si vous le souhaitez. Ce délai débute à la date d’envoi de l’avis. Si votre compagnie d’assurance ne respecte pas ces dispositions ou que vous n’avez toujours pas reçu de courrier à la date d’anniversaire de votre contrat, vous pourrez alors librement le résilier à tout moment, et ce, sans risque de subir des pénalités. Il vous suffit pour cela d’envoyer une lettre recommandée à votre assureur, la résiliation prenant effet dès le lendemain de la date indiquée sur le cachet de la Poste. Si vous avez déjà avancé une partie des cotisations pour la période durant laquelle vous ne serez plus couvert, l’assureur est dans l’obligation de procéder à leur remboursement sous 30 jours. Ce que dit la loi article L 113-12 du Code des Assurances L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. […] Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la Poste. » Votre assureur vous refuse une réduction de prime En assurance, le montant de vos cotisations est calculé en fonction du risque de sinistre potentiel. Plus ce risque est important, plus la prime sera élevée. Or, il peut arriver que depuis votre souscription, certains facteurs de risques aient diminué. C’est par exemple le cas en assurance auto si vous aviez indiqué que vous parcouriez plus de 20 000 kms par an alors que vous en faites finalement moins de 5000 ; ou si vous aviez ajouté un conducteur secondaire mais que vous êtes désormais seul à prendre le volant. Dès que vous en informez votre assureur, celui-ci doit vous proposer une baisse de prime. S’il refuse, vous pouvez mettre un terme à votre contrat en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception on parle ici d’une dénonciation de contrat ». Dans ce cas, la résiliation prend effet 30 jours après l’envoi de votre courrier. Votre compagnie devra là encore vous rembourser en cas d’éventuelles primes perçues pour la période durant laquelle vous ne serez plus couvert. Ce que dit la loi article L 113-12 – alinéa 4 du Code des Assurances L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. » Votre assureur décide d’une augmentation de prime Dans ce cas, les possibilités de résiliation sont ténues puisqu’elles dépendent de chaque compagnie. En effet, le Code des Assurances reste muet sur ce sujet. Vous devez vous reporter au chapitre Résiliation » de votre contrat pour voir s’il précise votre droit de résiliation en cas d’augmentation du montant de la prime. Dans certains contrats, vous trouverez même un pourcentage d’augmentation à partir duquel vous pouvez exiger une résiliation. Toutefois, notez qu’une augmentation de la prime résultant de l’application d’un malus n’ouvre pas le droit à résiliation en assurance auto. Vous souhaitez changer d’assurance ? Nous mettons à votre disposition des offres parmi les plus compétitives du marché tout en étant en accord avec vos besoins actuels. Comparez les offres Marre de payer trop cher ? Assurer son logement à moindre coût, c’est possible en comparant les devis. JeChange travaille avec plusieurs assureurs partenaires et vous aide à trouver la meilleure offre pour protéger votre logement. A la clé de grosses économies ! Je compare Votre situation personnelle ou professionnelle évolue Certains événements personnels comme professionnels peuvent constituer des motifs de résiliation de votre contrat d’assurance tels que un changement de domicile ;une évolution de votre situation matrimoniale ;une évolution de votre régime matrimonial ;un changement de profession ;une prise de retraite professionnelle ;une cessation définitive d’activité professionnelle. Sachez que dans tous les cas, vous devez mentionner un tel changement de situation à votre compagnie d’assurance lorsqu’il survient. Bon à savoirSi vous venez d’être embauché dans une société qui vous impose de souscrire son contrat d’assurance santé collectif mutuelle d’entreprise obligatoire », vous pouvez résilier votre mutuelle santé individuelle. L’envoi de la lettre de résiliation ne pourra en revanche se faire qu’une fois que vous aurez adhéré à votre nouveau assuré ayant mis fin à la location de son logement peut également résilier son contrat d’assurance habitation selon la même procédure envoi de courrier recommandé avec accusé de réception.Le contrat touchera alors à son terme 10 jours après l’envoi de sa demande. En revanche, si vous désirez l’invoquer comme motif de résiliation, il convient de rester prudent. Cet argument n’est en effet recevable que si l’événement a une incidence sur le risque garanti. Autrement dit, le motif invoqué doit directement amplifier ou réduire le risque assuré par votre contrat. La manière la plus simple de vérifier si cet événement a une incidence sur le risque garanti est de demander un devis à votre assureur pour une couverture assortie de garanties et franchises similaires à votre contrat en cours mais en tenant compte de votre nouvelle situation. Ce que dit la loi article L 113-16 du Code des Assurances En cas de survenance d’un des événements suivants changement de domicile ; changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. » Votre assureur résilie l’un des contrats qui vous lie à lui suite à un sinistre Suite à un sinistre, votre assureur peut décider unilatéralement de résilier le contrat en question. Si vous avez opéré le regroupement de plusieurs contrats d’assurance chez ce même assureur, vous pouvez librement les résilier dans leur ensemble. Il vous suffit pour cela d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum d’un mois suivant la notification de résiliation que vous avez reçu. Tous vos autres contrats prendront alors fin un mois après l’envoi de votre lettre, le cachet de la Poste faisant foi. Ce que dit la loi articles A 211-1-1-2 et R 113-10 du Code des Assurances […] Les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. » Vous avez procédé à la vente d’un bien couvert Si vous vendez un bien pour lequel vous êtes assuré voiture, bien immobilier…, vous pouvez résilier le contrat d’assurance qui le couvrait en cas de vente de votre bien immobilier, vous devez en informer votre compagnie d’assurance par courrier recommandé et lui demander de résilier le contrat ou de le transférer à l’acquéreur. En cas de résiliation, votre contrat sera interrompu sous 10 jours à réception de votre courrier ;en cas de vente de votre véhicule, votre assurance sera automatiquement suspendue le lendemain à minuit. Mais pour interrompre le contrat, vous devez en informer votre assureur dès que possible par courrier recommandé avec accusé de réception. Votre contrat prendra alors fin sous 10 jours. Si vous n’effectuez pas ces démarches, il ne sera interrompu que dans un délai de six mois à compter de la vente. Ce que dit la loi article L 121-11 du Code des Assurances […] Le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. » Marre de payer trop cher ? Assurer son logement à moindre coût, c’est possible en comparant les devis. JeChange travaille avec plusieurs assureurs partenaires et vous aide à trouver la meilleure offre pour protéger votre logement. A la clé de grosses économies ! Je compare La décision de la semaineLA SUBROGATION LÉGALE N'EXCLUT PAS LA CONVENTION La subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances et qui n'est pas impérative, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation faitsLe 29 juin 1987, une société civile immobilière donne à bail des locaux commerciaux à un couple qui s'engage à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers. Les époux cèdent leurs fonds de commerce à un autre couple, qui lui-même le revend ensuite à une personne qui ne respecte pas les obligations contractuelles de la location. Le bail est résilié. Le second couple est condamné à supporter la dette locative solidairement avec le dernier locataire. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Un assureur indemnise le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs. Subrogé dans les droits du bailleur, il assigne le second couple en paiement des sommes qu'il a décisionLa cour d'appel de Caen déboute l'assureur. Elle relève que la seule subrogation légale dont l'assureur bénéficie est celle de l'article L. 121-12 du code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du code civil. Cette subrogation est limitée à son recours à l'encontre du tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, le tiers responsable du sinistre est le locataire défaillant. Les cautions ne sont pas responsables de cet état de fait. Elles ne peuvent donc être poursuivies sur le fondement de la subrogation légale. L'arrêt est cassé sur pourvoi de l'assureur pour violation de l'article 1251 du code civil par refus d'application. L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires.Cass., 1re ch. civile, 29 avril 2003, n° 545 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Chesnel.> CommentaireEn application de l'article 1251 du code civil qui dispose que " celui qui, tenu pour d'autres au paiement de la dette, l'a acquittée est subrogé dans tous les droits et actions du créancier ". L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était donc nécessairement subrogé dans les droits du propriétaire contre le locataire et ses garants, qui s'étaient engagés solidairement au paiement des loyers. L'assureur ne pouvait pas bénéficier de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il pouvait en revanche invoquer les dispositions de l'article 1251 pour obtenir la subrogation. Le texte du code des assurances n'est pas d'ordre public. La subrogation de l'assureur peut résulter d'une convention et d'aménagements DE PRÊTE-NOMLes faitsEn 1996, une société commande un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à un commissionnaire de transport. Au lieu de destination, le 24 janvier 1997, il est constaté des manquants. Indemnisée par son assureur, sous réserve de la franchise contractuelle, la société subroge son courtier dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment à percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restée à sa charge. La société assigne le 21 novembre 1997 le commissionnaire de transport. Le courtier intervient volontairement à l'instance le 10 juillet décisionLa cour d'appel de Rennes déclare la société et son courtier irrecevables en leurs demandes. L'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assuré en paiement du montant de la franchise, elle énonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins l'assuré a-t-il renoncé à la percevoir au profit de son courtier, de sorte qu'il n'avait plus aucun intérêt à agir au titre du sinistre. Le pourvoi en cassation du courtier est rejeté dans sa première branche concernant l'action de l'assuré relative au remboursement de l'indemnité par le tiers responsable. La cour d'appel l'a, à bon droit, déclarée irrecevable puisqu'elle a constaté souverainement qu'il n'existait aucun élément permettant de soutenir que l'assuré était intervenu comme prête-nom du courtier, de sorte qu'il n'avait pu agir en ses lieu et place. En revanche, la seconde branche de son pourvoi relative à l'action en recouvrement de la franchise est accueillie par la Cour de cassation. Elle estime qu'il y a eu dénaturation de l'acte de subrogation stipulant que le subrogeant donnait tous pouvoirs à son courtier pour engager et poursuivre toute action récursoire aux fins d'obtenir en ses lieu et place l'indemnisation des chefs de préjudice qui n'ont pas été réparés par l'assureur, notamment le montant de la franchise restée à sa charge.Cass., 1re ch. civile, 4 février 2003, n° 171 FS-P + B ; Besse et Eram contre Scac et autres.> COMMENTAIREL'assuré qui subroge son assureur dans ses droits et actions à la suite du paiement d'une indemnité réparant le dommage qu'il a subi perd tout droit à agir contre le responsable. Seul l'assureur peut exercer ce recours, à moins qu'il l'habilite à agir en ses lieu et place pour son compte. Par ailleurs, l'assuré peut donner mission à un courtier ou à son assureur d'effectuer le recouvrement de la franchise restée à sa charge sous réserve qu'il la lui reverse. Le fait qu'il ait subrogé l'assureur pour qu'il exerce un recours en remboursement de l'indemnité versée ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à la percevoir et qu'il avait perdu tout intérêt à RÉTROACTIVE DE LA LOI " ÉVIN "Les faitsUn salarié est entré le 22 juin 1982 au service d'une société comme responsable des affaires juridiques et du personnel. En juillet 1989, il est en arrêt de travail, lequel est déclaré le 6 septembre 1989 à une institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance au profit de son personnel. Après un délai de carence de trois mois prévu au contrat, l'assureur a pris en charge l'arrêt de travail du salarié jusqu'à sa mise en retraite pour raison de santé intervenue le 1er septembre 1991. Le contrat de l'institution de prévoyance est résilié à effet du 31 décembre 1989 et remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat souscrit auprès d'une autre compagnie. Le 1er septembre 1991, le salarié est classé par la Sécurité sociale en invalidité de première catégorie. Il a été examiné par un médecin expert de l'institution qui lui a alloué une rente à partir du 1er septembre 1991 calculée sur un taux d'invalidité fixé à 50/60. Le salarié s'estime lésé par le calcul erroné de la rente par rapport aux clauses du contrat. De son côté, l'institution fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de prendre en charge l'invalidité comme elle l'a fait, celle-ci étant survenue après la résiliation du décisionLa cour d'appel de Paris relève qu'il n'est pas contesté que le contrat a été résilié avant la date d'entrée en application de la loi du 31 décembre 1989, dite loi " Évin ". Mais dès lors que l'assureur s'est volontairement soumis à cette loi, qui ne s'appliquait pas, il ne peut en écarter certaines dispositions. Sur le fondement de cette loi et de l'article 1134 du code civil, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. La rente invalidité versée par l'assureur à l'assuré constitue une prestation différée de la garantie incapacité de travail mise en oeuvre pendant la période d'effet du contrat. Le classement en invalidité ne constitue pas un sinistre distinct mais n'est que la conséquence de la maladie de l'assuré survenue alors que le contrat était en cours. La cour d'appel décide que la garantie invalidité telle que prévue au contrat de l'institution de prévoyance est acquise au salarié. Celle-ci doit verser à l'assuré les prestations invalidité telles que prévues par la police, compte tenu notamment de l'indexation de la rente.Paris, 7e ch. section A, 3 décembre 2002, RG 2001/8439 ; Just contre ECS, GMC services et IPGM.> COMMENTAIREL'assureur s'est soumis volontairement à la loi " Évin " sur la prévoyance complémentaire en réglant un sinistre conformément à ce texte. Il avait maintenu le service des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de la résiliation de son contrat. Par suite, il refuse d'appliquer la loi à l'invalidité résultant de cette maladie, invoquant alors la résiliation et refusant de tenir compte des clauses de sa police pour effectuer le calcul de la rente. Il se fait rappeler à l'ordre par la cour d'appel qui le condamne à garantir l'invalidité selon les termes de son contrat pourtant faitsLe souscripteur d'un contrat multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial déclare un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995. L'assureur dénie sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antérieurs non portés à sa décisionLa cour d'appel de Bourges déboute l'assuré de sa demande. Elle considère que la déclaration, le 15 juin 1995 du sinistre du 19 mai 1995 n'était certes pas tardive, mais retient que le défaut de déclaration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vérification de la consistance des dommages constituant le sinistre découvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie. Cassation sur pourvoi de l'assuré. La déchéance de garantie encourue pour des sinistres antérieurs est sans incidence sur le principe de l'obligation à garantie du sinistre déclaré le 15 juin 1995.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 614 F-D ; Rocher contre Suisse assurance.> COMMENTAIRELa déchéance encourue pour retard ou absence de déclaration de sinistre n'a d'effet qu'à l'égard dudit sinistre, qui n'est alors pas couvert par la garantie. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause l'existence ou la validité du contrat d'assurance et elle ne peut être invoquée lors d'un autre sinistre que celui qu'elle PAYEURSLes faitsLa victime d'un accident de la circulation assigne en réparation de son préjudice le responsable et son assureur. La caisse régionale des artisans et l'assurance vieillesse des artisans Ava ont été appelées à la décisionL'auteur du dommage et son assureur sont condamnés à indemniser la victime. La cour d'appel de Besançon évalue le préjudice total soumis à recours, dont elle déduit les prestations de la caisse maladie et les arrérages de la pension invalidité versés à l'Ava. Elle relève que le capital représentatif de la rente de l'Ava n'est pas encore actualisé. Eu égard aux dispositifs spécifiques de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnité revenant à la victime. La somme éventuellement versée par cet organisme est égale à la différence entre la pension contractuellement due et la rente, évaluée selon un barème spécifique, correspondant aux sommes allouées par le juge en réparation de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident. Rejet du pourvoi de l'assureur qui estime que le capital aurait dû être fixé. La cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette évaluation.Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2003, n° 590 FS-D ; Mouhot et ACM contre de Moura et autres.> COMMENTAIREL'assureur de l'auteur du dommage a critiqué cette solution, prétendant que l'indemnité n'a pas été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 211-40 du code des assurances. Il soutient que le capital représentatif de la rente aurait dû être déterminé et imputé sur l'indemnité servant d'assiette au recours des tiers payeurs. Mais la cour de cassation admet que le régime réglementaire applicable à l'Ava justifie une impossibilité de capitaliser sa créance future, du fait que la rente n'est pas attribuée définitivement. L'assureur est exposé à des recours LÉGITIMELes faitsAprès avoir effectué plusieurs placements auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un inspecteur salarié et en présence d'un agent de la compagnie, un couple remet à cet inspecteur, pour la souscription d'un placement libre épargne, une somme de 69 000 €. Ultérieurement, le couple ne parvient pas à en obtenir le remboursement, l'inspecteur ayant détourné les fonds. La compagnie prétend qu'il avait agi en dehors de ses fonctions. Le couple assigne cette dernière en paiement du décisionLa cour d'appel d'Agen condamne la compagnie à payer cette somme, avec intérêts au taux légal. L'inspecteur avait pour attribution de démarcher la clientèle à domicile, de conclure des contrats et de percevoir les fonds à charge de les remettre à la compagnie. Les époux n'avaient aucune compétence en matière de capitalisation. Les documents à l'en-tête de la compagnie affichaient des taux élevés. Le couple avait émis des chèques au nom de l'inspecteur auquel était accolé celui de la compagnie. Les époux avaient reçu les intérêts afférents aux premiers placements. La cour d'appel en déduit qu'ils avaient pu se convaincre que l'inspecteur, en possession de formulaires de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la compagnie, note que la cour d'appel a caractérisé la croyance légitime du couple. La compagnie est condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir, dans un premier temps, accepté d'assumer ses responsabilités découlant des actes de son salarié et, ensuite, refusé de prendre en charge le règlement, pour les avoir amenés à multiplier les correspondances et démarches puis à intenter une action en justice.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 625 F-D ; Axa assurances vie contre Powroznik.> COMMENTAIREL'inspecteur avait promis aux souscripteurs un intérêt garanti de 17,1 %, net d'impôt. Même si ce dernier est supérieur au taux d'usure, les juges estiment néanmoins que leur croyance était légitime. L'inspecteur salarié disposait des documents de la compagnie. En outre, les souscripteurs étaient totalement béotiens en matière de capitalisation. Ils pouvaient légitimement croire que l'inspecteur agissait dans le cadre de ses fonctions. La compagnie est responsable des fautes commises par ses salariés.

l 121 12 du code des assurances